Malgré les réformes législatives et le critère actuel de définition de l’assurance maritime élaboré par le législateur, la qualification du contrat demeure délicate, avec la jurisprudence qui vient d’en élargir le champ d’application. L’intervention du juge doit être circonscrite au regard du régime légale de l’assurance en matière de plaisance.
II- La portée de la définition jurisprudentielle du risque maritime
Une question se pose systématiquement à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation : les risques de guerre et ceux qui y sont assimilés, dont les risques nucléaires et les cyber risques, peuvent-ils être qualifiés de risques maritimes dans la mesure où ils ont aussi vocation à se réaliser durant la navigation maritime ? En tout état de cause, la nature des risques de guerre semble se préciser à travers cette définition très large dans sa formulation. L’extension de la définition du risque maritime aux cyber-risques paraît moins évidente au regard de leurs spécificités.
A- La clarification de la nature des risques de guerre et assimilés
Les risques de guerre et tous ceux qui leur sont assimilés, y compris les risques nucléaires, sont exclus par le législateur de la garantie des assureurs maritimes contre les risques ordinaires. Cette exclusion découle de l’article L.172-16 du Code des assurances aux termes duquel les dommages et pertes résultant de la réalisation des risques de guerre auxquels sont assimilés les risques de piraterie, de capture, de prise ou de détention, d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme , ainsi que ceux causés par des sinistres
d’origine nucléaire , ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire de ce dernier avec son client.
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Jérôme de Sentenac, « Quelle délimitation entre assurance terrestre et maritime (partie 1) » dans la Tribune de l’Assurance, le 26 mars 2024.