En dépit des réformes législatives et de l’actuelle définition du contrat d’assurance maritime élaborée par le législateur dans l’article L.171.1 du Code des assurances, la qualification du contrat demeure délicate, avec la jurisprudence qui vient d’en élargir le champ d’application. Première partie de l’article du cabinet Stream avocats & solicitors sur le champ et la qualification du contrat d’assurance maritime.
« Aussi surprenant que cela puisse paraître, la détermination du domaine de l’assurance maritime par rapport à celui de l’assurance terrestre est loin d’être parfaitement claire. » Ce constat dressé par le professeur Claude J. Berr lorsqu’il rédigeait pour le Répertoire de droit commercial le chapitre sur l’« assurance maritime » demeure vrai aujourd’hui plus d’une décennie après. L’assurance maritime est née pour protéger les navigateurs des risques de l’aventure maritime. L’univers des activités maritimes s’est ensuite élargi, accompagnant les ambitions de l’homme d’aller plus avant dans la conquête des océans.
La cartographie des risques traditionnels connus comme étant liés au milieu marin et à la navigation maritime s’est corrélativement élargie. Des risques ayant leurs sources dans des activités à terre affectent parfois celles qui se déroulent en mer et les activités maritimes génèrent elles-mêmes une multitude de risques. Face à cet écheveau de risques – traditionnels, nouveaux, évolutifs et diversifiés – le domaine de l’assurance maritime s’est finalement obscurci.
Les tentatives de réglementation visant à circonscrire ce domaine ont en réalité limité la matière, le législateur ayant souvent eu du mal à se séparer de l’activité traditionnelle qui a donné naissance à l’assurance, soit la navigation maritime. Cela a conduit à laisser libres les assureurs intervenant dans les autres secteurs d’activité d’organiser par contrat toutes les conditions de leurs couvertures d’assurance.
Pour autant, le domaine de l’assurance transport, qui semble bénéficier plus particulièrement de l’attention du législateur, n’est toujours pas clairement délimité.
En effet, d’une part, les critères de qualification du contrat d’assurance maritime ne sont pas précisément déterminés et, d’autre part, le secteur de la plaisance est soumis au droit maritime tout en se protégeant des risques auprès des assureurs terrestres.
Malgré cette démarcation en apparence simple concernant l’assurance des risques associés aux activités de plaisance, des difficultés se posent parfois en pratique dans la qualification du contrat d’assurance. Le législateur a rendu moins ardue la qualification du contrat d’assurance maritime en élaborant un critère dont la stabilité est cependant incertaine (I), et qui a été écarté en ce qui concerne l’assurance de risques liés aux activités de plaisance, le législateur ayant choisi d’éloigner ces risques du domaine de l’assurance maritime (II).
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Jérôme de Sentenac, « Quelle délimitation entre assurance terrestre et maritime (partie 1) » dans la Tribune de l’Assurance, le 19 mars 2024.